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Documentations

Lois et Dispositions Législatives

~~ Droits des malades en fin de vie ~~

~~ En cas de décès à l'étranger ~~

~~ Le testament ~~

~~ Les funérailles ~~

~~ Inhumation ~~

~~ Crémation ~~

~~ Les contrats d'obsèques ~~

LOIS ET DISPOSITIONS LEGISLATIVES

Nous vous proposons quelques repères dans les différents textes de lois qui existent.
Notre époque est marquée par la professionnalisation de la mort et la personnalisation des obsèques et des rites funéraires, l’évolution des lois nous le montrent.

~~ Droits des malades en fin de vie ~~

Une autre loi d’avril 2005, la loi LEONETTI, n° 2005-370 du 22 avril 2005, est venue encadrer les soins en fin de vie.
   • Si le patient est conscient, il pourra demander la limitation ou l'interruption de tout traitement.
   • S'il est hors d'état d'exprimer sa volonté, ces traitements pourront être limités ou interrompus après consultation des consignes qu'il aurait pu laisser, de la personne de confiance qu'il aurait pu désigner et de son entourage - famille ou proches -, dans le respect d'une procédure collégiale.

La loi LEONETTI/CLAEYS, quoi de nouveau ?

10 ans après la 1ère loi Léonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie, la situation des personnes en fin de vie reste insatisfaisante. Les différentes lois successives restent méconnues des patients comme des médecins, limitant ainsi leur bonne application. De plus, de fortes inégalités territoriales existent dans l'accès aux soins palliatifs. Il s’agit de passer des « devoirs des médecins aux droits des malades ». Tout un programme…….

La loi prévoit le droit de limiter ou de refuser les traitements. Les patients en phase terminale, dont le pronostic vital est engagé à court terme, auront le droit de demander une sédation profonde et continue jusqu'à leur décès. Cette sédation s'accompagne obligatoirement de l'arrêt de tous les traitements de maintien en vie.

Concrètement, la nouvelle loi va mettre place ce que M. Leonetti appelle un « droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir ». Cette pratique sédative existe déjà dans les hôpitaux français, elle est loin d’être générale et homogène.

Désormais un médecin ne pourra pas s’opposer à une demande de sédation profonde et continue de la part d’un patient atteint d’une « affection grave et incurable », dont le « pronostic vital est engagé à court terme » et qui présente une « souffrance réfractaire aux traitements ». Ou lorsque sa « décision d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable ». Cette sédation, qui devra être accompagnée d’un arrêt de tous les traitements, y compris de l’alimentation et de l’hydratation artificielles, a concentré depuis un an les critiques des pro-euthanasie et des pro-vie.

Cette sédation profonde et continue s'applique pour les patients qui ne peuvent exprimer leur volonté lorsqu'au nom du refus de l'obstination déraisonnable, le médecin arrête un traitement de maintien en vie. La procédure collégiale présidant à la mise en œuvre de la sédation sera définie par voie réglementaire.

La loi précise aussi que la nutrition et l'hydratation artificielles sont des traitements qui peuvent être arrêtés.

D’autre part, elle rend les directives anticipées plus contraignantes. Les directives anticipées sont une déclaration personnelle sur un certain nombre d’instructions concernant les conditions de sa fin de vie dans le cas où la personne n’est plus en état de les exprimer de vive voix. Il y a deux grands changements par rapport à la situation précédente : d’une part, ces directives ont désormais une valeur contraignante auprès de l’équipe médicale (et aussi auprès des proches), elles s’imposent à tous, alors que précédemment, elles n’avaient qu’une valeur consultative ; d’autre part, elles n’ont plus à être renouvelées comme précédemment (avant, elles n’étaient plus valable après trois ans, maintenant, elles sont indéfiniment valables). Elles sont bien sûr révisables et révocables à tout moment et selon toute forme possible.



En résumé, les principales dispositions de la nouvelle loi sont les suivantes :

  • Article 1er : Droits des malades en fin de vie et devoirs des médecins à l'égard des patients en fin de vie (réécriture de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique).

  • Article 3 : Droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, à la demande du patient.

  • Article 5 : Renforcement du droit pour un patient dûment informé par le professionnel de santé de refuser tout traitement.

  • Article 8 : Principe d'opposabilité des directives anticipées.

  • Article 9 : Précision du statut du témoignage de la personne de confiance.

 

 

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Il s’agit de limiter les traitements médicaux poursuivis par une obstination déraisonnable (article 1 de la loi Léonetti).
Le texte recherche un équilibre entre les droits du malade et la responsabilité du médecin en prévoyant l'information la plus complète du malade, directement s'il est conscient ou indirectement s'il ne l'est plus.
Ce souci se retrouve pour la prescription des médicaments à « double effet », comme la morphine notamment, qui, en même temps qu'ils adoucissent les souffrances, peuvent aussi abréger la vie.
On le retrouve également dans le cas où le malade, conscient, refuse un traitement et met ainsi ses jours en danger, afin qu'il prenne sa décision en parfaite connaissance de cause.
On le retrouve enfin lorsque le malade est précisément en fin de vie et qu'il demande l'interruption des traitements pour maîtriser ses derniers instants.

La personne de confiance
La personne de confiance est une notion de droit français de la santé. Elle a été créée initialement pour favoriser le consentement des personnes hors d'état de s'exprimer, suivant ainsi l'avis n° 58, 12 juin 1998 du CCNE, le Comité Consultatif National d'Ethique.
Ce rôle a été étendu dans la loi à deux missions :
Accompagner à sa demande le patient dans des démarches de santé, y compris les consultations médicales, dans le but de l'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé lors de ces démarches ;
   • Transmettre les volontés du patient qui serait devenu hors d'état de s'exprimer (en raison de coma ou de démence par exemple) à l'équipe médicale.
   • Préalablement, il y a lieu de retenir que la personne de confiance ne se substitue pas au patient. Son intervention est fonction de la situation dans laquelle elle intervient, diagnostic, prévention ou soins.

La personne de confiance est l’unique interlocuteur du service dans lequel le malade est hospitalisé, jusqu'à sa révocation ou la sortie ou le décès du malade.
Son rôle varie selon l’état de santé du patient qui l'a désigné.
Si le patient est lucide, la personne de confiance l’accompagne et l’assiste. Le secret médical est alors levé puisque la personne de confiance peut assister aux entretiens médicaux, afin de l'aider dans ses décisions. La présence de la personne de confiance "tierce personne" peut être parfois recommandée par le médecin lors de la présentation du dossier médical au patient (art. L1111-7 CSP).
Si le patient est hors d’état de s’exprimer, le praticien consultera obligatoirement la personne de confiance, la famille, ou à défaut, les proches (art. L1111-4 CSP). Cette consultation est obligatoire et le cas échéant, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf si il y a urgence ou impossibilité.
La personne de confiance est seulement consultée. A aucun moment, elle ne se substitue au patient, même lorsque celui-ci n’est pas en état de s’exprimer. Elle s’exprimera en son nom, mais toujours selon ses instructions et sans jamais consentir en lieu et place du patient. Après s'être entretenu avec la personne de confiance, le médecin oriente le patient vers la meilleure voie. La décision peut être commune mais en cas de désaccord, c’est au médécin qu’appartient le choix en dernier ressort.
Même s'il a désigné une personne de confiance, le patient reste libre de décider de sa présence à chaque étape de sa maladie, pour des démarches et des entretiens.
Le secret médical est levé vis-à-vis de la personne de confiance. Si le patient le souhaite, la personne de confiance peut en effet être présente lors des démarches et entretiens médicaux (art. L. 1110-4 CSP). Une nouvelle dérogation légale au secret médical est ainsi établie.
Le rôle de la personne de confiance est opposable aux professionnels de santé : ainsi un médecin ne peut refuser la présence de la personne de confiance aux entretiens sur la base d’une éventuelle violation du secret médical.
Détentrice de secrets médicaux, la personne de confiance doit conserver un comportement de nature à honorer la confiance placée en elle. Elle ne doit pas la transgresser, même en transmettant le secret à une personne elle-même tenue au secret.

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~~ En cas de décès à l'étranger ~~

Principe
Dans un certain nombre de pays, la réglementation locale exige de déclarer le décès devant les autorités locales de l'état civil.
Toutefois, l'officier de l'état civil consulaire français territorialement compétent peut transcrire cet acte de décès local sur les registres français.
Cette transcription n'est pas obligatoire, mais elle permet notamment d'apposer la mention du décès sur l'acte de naissance du défunt.

Rapatriement
Le consulat prend contact avec la famille du défunt pour vérifier s'il disposait d'une assurance prenant en charge le retour du corps en France et également pour savoir si les proches désirent rapatrier le corps ou les cendres.
Si c'est le cas, le consulat procède aux formalités réglementaires.
Les frais de retour du corps ou des cendres, ou bien ceux découlant d'une inhumation sur place, sont à la charge de la famille.

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~~ Le testament ~~

En droit français, lorsqu’une personne décède sans avoir pris de dispositions testamentaires, ou sans avoir de son vivant fait de donation, son patrimoine est transmis selon des règles établies par la loi.

Le Code Civil prévoit que les biens sont transmis :
   • Au conjoint survivant
   • Aux enfants ou aux petits-enfants lorsqu’un enfant est précédé
   • A défaut d’enfant aux ascendants
   • Et à défaut de conjoint ou d’ascendants aux frères et sœurs
   • Ou aux neveux et nièces
   • Ou encore aux cousins jusqu’au sixième degré

Le notaire chargé de régler la succession, établit en premier lieu la dévolution de la succession, en déterminant conformément à la loi, qui sont les héritiers et quels sont leurs droits.

« Le testament est un acte par lequel un testateur dispose pour un temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ». Article 895 du Code Civil.

Plusieurs formes de testament existent. Le testament olographe est le plus fréquent car c’est le plus simple. Le testament olographe est accompli par le testateur lui-même. Pour être valable, il doit néanmoins répondre à différents critères : être manuscrit, daté et signé, les feuilles doivent être numérotées.

Un testament ne s’impose pas nécessairement à son bénéficiaire qui aura le choix d’accepter son legs ou d’y renoncer.

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~~ Funérailles ~~

Plusieurs textes encadrent la liberté des funérailles.
Le cimetière communal a 3 caractères de nature juridique : il est public, neutre et obligatoire. Cela renvoie à nos constituants constitutionnels : la laïcité et l’égalité.

Les usagers des cimetières ont des prérogatives :
   • La liberté d’accès au cimetière,
   • La liberté pour la famille de choisir l’opérateur funéraire (habilité par le préfet),
   • La liberté de culte et de rite à l’occasion des funérailles,
   • La liberté de construire un monument sur toutes les sépultures,
   • La possibilité de mettre des inscriptions sur les monuments funéraires (article R. 2223-8 du CGCT),

Tout individu peut choisir la forme et les rites de son inhumation.
« Tout majeur ou mineur anticipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture ». Article 3 de la loi du 15 Novembre 1887

Le choix des funérailles doit être respecté et son entrave est punie.
« Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judicaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » Article 423-21-1 du Code Pénal

Qui va s’occuper des funérailles ?
La préoccupation ultime reste que les obsèques, suivant la loi sur la liberté des funérailles, respectent la volonté du défunt.
Lorsqu’il n’y a pas d’écrits ou de testaments rédigés par le défunt, et pour les cas qui seraient conflictuels, la jurisprudence désigne « la personne qui a qualité à pourvoir aux funérailles ».
« Par cette personne, on entend toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait au défunt, est susceptible d’exprimer la volonté de celui-ci ». Réponse ministérielle publiée au journal officiel du 16 janvier 1995.
« En cas de désaccord, la décision revient au juge des référés du tribunal d’instance et elle est obtenue dans les 24 heures, puis notifiée au maire chargé de son exécution ». Article R. 321-12 du code de l’organisation judiciaire.
C’est à elle que reviendra de choisir entre des obsèques civiles ou religieuses, entre inhumation ou crémation. C’est elle qui réglera les frais d’obsèques. En cas de crémation, c’est à elle que sera remise l’urne contenant les cendres du défunt.

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~~ Inhumation ~~

Le cimetière, élément du domaine public de la commune, fait l’objet de compétences partagées entre le conseil municipal (gestion) et le maire (police). Le maire est par ailleurs doté de pouvoirs de police spéciale en matière de funérailles et de sépultures.

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Le service extérieur des pompes funèbres est désormais ouvert à la libre concurrence.
Les pouvoirs de police du maire en matière funéraire ont pour objet de sauvegarder la tranquillité et de la salubrité publiques, la décence et la neutralité des cimetières. A ce titre, la maire dispose de pouvoirs réglementaires, ainsi que des pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture (police spéciale).
Le plus souvent, et compte tenu de la multiplication des opérateurs intervenant dans les cimetières (le service extérieur des pompes funèbres), un règlement intérieur prévoit ce qui est permis de faire dans l’enceinte du cimetière et ce qui ne l’est pas.
Le tribunal de Grande Instance est compétent pour :
   • Trancher tout différent entre les titulaires d'une même concession ou les titulaires d'une concession voisine,
   • Dédommager le concessionnaire suite à acte de la commune portant atteinte au droit d'occupation.
Un enterrement suppose l’achat d’une concession dans un cimetière, cela oblige à en respecter le règlement.
La concession peut être temporaire (au maximum de 15 ans), trentenaire, cinquantenaire ou perpétuelle.
L'acquéreur d'une concession funéraire doit obtenir un terrain libre de toute construction et de tout restant mortuaire (réponse ministérielle à la question écrite n° 19744, J.0. débats à l'Assemblée Nationale du 15/02/99 p. 949-950).
La superficie des concessions est généralement de 2 mètres carrés (2 mètres en longueur sur 1 mètre en largeur). Des terrains de 1 m² peuvent aussi être concédés pour l'inhumation de jeunes enfants ou le dépôt d'urnes funéraires. La mairie peut réserver aussi des concessions, pour une durée minimum de 5 années, aux personnes décédées sans ressources suffisantes.
Le titulaire d'une concession a toujours le droit d'installer un caveau ou un monument et de faire clôturer sa parcelle sans que ceci puisse lui être imposé (réponse ministérielle n° 26311, JOAN du 24/05/1999, p. 3174).
Aucune disposition légale ne prévoit que tous les corps doivent être enterrés dans un cimetière. Ainsi, l’article 2223-9 du CGCT dispose que toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite, et ce pour des raisons sanitaires. Dans cette hypothèse, c’est au préfet du département où est située cette propriété qui donnera l’autorisation pour l’inhumation, après s’être assuré que les formalités prescrites les articles R. 2213-17 du CGCT et 78 et suivants du code civil ont été remplies, et après avis d’un hydrogéologue agréé (R. 2213-32 CGCT). Les pouvoirs de police du maire s’appliquent à ces inhumations privées : il doit veiller notamment à ce les conditions prévues par l’arrêté préfectoral sont effectivement satisfaites, lors de l’opération d’inhumation.
En revanche, aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, les temples, les synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs (L. 2223-10 CGCT).

Des funérailles républicaines ?
Une proposition de loi a été faite par Madame Paulette GUINCHARD en mai 2007 pour organiser des funérailles républicaines, c'est-à-dire avec la présence officielle d’un représentant de la commune pour rétablir une forme de solennité dans les obsèques civiles, notamment par la lecture d’un éloge funèbre. Cette organisation existe déjà au Luxembourg. Actuellement, les cérémonies religieuses représentent 70% des inhumations en Europe occidentale. L’organisation des obsèques vont dépendre des moyens du défunt, s’il a prévu quelque chose, de l’implication de la famille ou des proches qui suivant les circonstances de la mort ne sont pas toujours en mesure d’organiser. Cette loi n’a pas été votée mais pose une vraie question, dans le sens où les personnes qui ne souhaitent pas de cérémonie religieuse ont des obsèques sans rituels. La famille, souvent prise dans son chagrin, n’est pas en mesure d’organiser un rituel civil. Des funérailles républicaines auraient l’avantage de proposer des rituels.

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~~ Crémation ~~

Le devenir des cendres après la crémation
Le souvenir de nos morts est inscrit dans nos coeurs, et c’est le travail du deuil que de renforcer cette intériorisation. Dans ce processus, la trace du corps de celui qui est décède atteste la réalité a la fois de l'existence et de la mort de la personne défunte, ce qui est important pour ceux qui l’ont aimée et devient capital pour ceux qui ne I'ont pas connue. Cette pratique est aussi encadrée par la loi, notamment le devenir des cendres.

Le décret 2007-328 du 12 mars 2007, relatif a la protection des cendres funéraires, prévoit que I'urne soit remise, après la crémation et comme auparavant, a toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Le but essentiel de ce décret est d’inciter à ramener les cendres dans l’espace public du cimetière considéré comme le lieu naturel de repos des défunts, même si d’autres lieux de dépôts sont possibles, il faut maintenant les déclarer en mairie. Il s’agit de garder une trace de la destination des cendres.
   • L'urne peut alors être inhumée dans une sépulture ou bien déposée dans une case de columbarium ou encore scellée sur un monument funéraire.
   • Les cendres peuvent également être dispersées a I'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire.
   • Elle peut aussi, sur justificatif de la volonté du défunt, être déposée ou inhumée dans une propriété privée ou les cendres dispersées en pleine nature, excepté sur les voies publiques. Le décret prévoit des démarches à mener par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation ou de dispersion des cendres.
   • Enfin, si l'urne, qui est conservée dans une propriété privée, doit changer de localisation (en cas de vente de propriété ou de déménagement, par exemple), la personne qui en est dépositaire doit, sur justificatif d'identité et de domicile, demander au maire de la commune une autorisation.

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~~ Les contrats d'obsèques ~~

Il s’agit de préparer et d’organiser ses propres obsèques et d’anticiper les aspects matériels et financiers de sa mort.
La signature de la commande avec l’entreprise funéraire engage formellement les contractants.
Avant de signer un contrat, il est important :
   • D’être accompagné dans cette démarche,
   • De prendre le temps de réfléchir,
   • De demander toutes précisions qui semblent importantes (schéma général, détail des prestations : séjour éventuel en funérarium, soins éventuels de thanatopraxie, parution annonces, envoi de faire-part, convoi funéraire, accessoires funéraires, fleurs, célébration, creusement de la tombe, cercueil, …. déroulement des opérations, ….).
Si vous souscrivez un contrat prévoyance obsèques, il est judicieux d’en donner une copie à vos proches.
Deux formules existent :
   • La simple capitalisation, qui permet aux ayants droit de disposer d’une somme à utiliser pour l’organisation des obsèques.
   • Les contrats prévoyant des prestations funéraires, plus ou moins détaillées et précises qui devront être respectées à la fois par la famille et par l’opérateur de pompes funèbres.
Le souscripteur, une fois le contrat signé, peut à tout moment changer d’opérateur funéraire désigné pour effectuer ses obsèques, même si le contrat d’assurance d’origine reste en vigueur. Loi du 9 décembre 2004.
La liberté du choix de ses funérailles doit être là encore strictement respecté, y compris dans le cadre d’un contrat obsèques.

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